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Question de Mme Toine Bourrat (Yvelines - Les Républicains-A) publiée le 03/06/2021

Mme Toine Bourrat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la situation préoccupante des fournisseurs d'établissements recevant du public (ERP) de type N (restaurants, brasseries, cafés…), empêchés d'écouler des stocks d'alcool dont la date de durabilité minimale a expiré pendant les fermetures administratives imposées par le Gouvernement.
Ces fournisseurs, qui travaillent auprès des établissements contraints à un arrêt de leurs activités durant sept mois, s'inquiètent des conséquences induites par le respect des critères relatifs à ces boissons alcoolisées non distribuées aux consommateurs. Un nombre substantiel d'ERP regrettent par ailleurs de ne pouvoir accepter les produits en question quand l'ouverture postérieure aux critères indicatifs prévus dans le code de la consommation paraît raisonnable.
Une adaptation transitoire dudit code, assortie d'une information transparente pour le consommateur, aurait pour effet de garantir l'écoulement des stocks et de prévenir un gaspillage d'autant plus déplorable qu'il concernerait des produits non altérés.
Elle souhaite donc savoir si une telle dérogation paraît envisageable.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 23/09/2021

La date de durabilité minimale (ou DDM), apposée sous la responsabilité du fabricant, garantit par cette apposition que le produit présente toutes les qualités organoleptiques requises jusqu'à cette date. Un produit reste consommable une fois sa DDM dépassée, car il n'entraîne aucun danger pour la santé. Seules ses qualités organoleptiques peuvent se trouver altérées (moindre saveur par exemple). Elle se différencie de la date limite de consommation (DLC), qui lorsqu'elle est dépassée, est susceptible de présenter un risque pour la santé des consommateurs. Si le fait de commercialiser une denrée dont la DLC serait dépassée peut entraîner une sanction du vendeur, il est en revanche envisageable de laisser sur le marché une denrée dont la DDM serait dépassée, sans qu'une modification du code de la consommation soit nécessaire à cet effet. Il convient évidemment que ces dépassements de DDM ne soient pas déraisonnables et que les conditions de stockage restent favorables à l'écoulement de ces denrées sans que leurs qualités organoleptiques et nutritionnelles soient si altérées qu'elles deviendraient trompeuses pour le consommateur. S'agissant de l'information du consommateur, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit l'élaboration d'un décret, en cours de finalisation, qui viendra préciser la mention susceptible d'être adjointe à la DDM afin de lui indiquer, de façon plus explicite, que les produits restent consommables après expiration de cette date.

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